Bonjour,
Il n'est pas nécessaire de faire verser sa pension sur un compte bancaire Portugais; vous pouvez continuer à la recevoir sur votre compte bancaire "Belge" et alimenter votre compte Portugais en fonction de vos besoins ou envies.
En cas de succession, il est préférable que votre argent soit au Portugal (droits de succession).
Pour les preuves, voici le texte officiel
INTRODUCTION AU COMMENTAIRE GENERAL DES CONVENTIONS
PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE
D’IMPÔTS SUR LES REVENUS ET SUR LA FORTUNE
4.Charge et mode de la preuve
67. Les CPDI ont la primauté sur le droit interne et sont une source de droit pour le
contribuable. Celui-ci peut, dès lors, se prévaloir des dispositions d’une CPDI pour obtenir
une exemption ou une réduction d’impôt. Il appartient, toutefois, au contribuable d’établir que
les conditions prévues par la CPDI pour l’octroi de l’exemption ou de la réduction d’impôt
sont bien réunies dans son chef.
70. De même, en l’absence d’éléments dans le dossier fiscal ou dans la déclaration
fiscale qui établissent qu’un revenu n’est pas imposable en Belgique conformément à une
CPDI, l’impôt des non-résidents est normalement perçu sur le revenu d’un contribuable non-résident lorsque ces revenus sont produits ou recueillis en Belgique et y sont imposables en
vertu des dispositions du CIR 92 (article 228, § 1er CIR 92). En cas de doute concernant le
régime conventionnel des revenus de source belge, il est également recommandé
d’interroger le contribuable.
71. Les principes généraux en matière de charge de la preuve en matière fiscale sont
issus du droit commun et en particulier des articles 1315 du Code civil ("Celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation") et 870 du Code
judiciaire ("Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue"). En vertu de
ces dispositions, chaque partie doit prouver ses prétentions. Il appartient donc au
demandeur d’établir les faits qu’il allègue.
72. Par application de ces principes, le contribuable doit supporter la charge de la preuve
lorsqu’il revendique une déduction, une restitution, une exonération ou plus généralement un
régime fiscal plus favorable. Tel est le cas du contribuable qui revendique une exemption
basée sur le texte d’une CPDI conclue par la Belgique. Ce contribuable est un demandeur
(un résident de la Belgique demande l’application de l’article 23 d’une CPDI afin d’obtenir
l’exemption d’un revenu imposable en vertu du CIR 92 et un non-résident demande
l’application d’une disposition d’une CPDI stipulant que le revenu en cause n’est pas
imposable en Belgique) qui doit établir que les conditions mises à l’exception qu’il
revendique sont bien remplies. A défaut d’éléments probants, l’exemption ne peut être
²¹³¦³¦´Ç°ù»åé±ð.
Rien n'égale les textes légaux !
Boa tarde